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BAIL COMMERCIAL
Reprise bail commercial - Cession bail commercial
 
 
  Droit au Bail Commercial - Cession & Reprise du bail commercial

 

Un locataire qui ne peut trouver un preneur pour son fonds de commerce peut vendre son droit au bail commercial, c'est-à-dire le droit au renouvellement du bail commercial pour les activités prévues.

Par ailleurs, lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail commercial, il est tenu de verser au locataire existant une indemnité d'éviction. Pour l'essentiel, cette indemnité correspond à la valeur de la perte du fonds.

 

Comparaison Fonds de commerce / Droit au bail commercial

Définition du droit au bail commercial

Détermination de la valeur du droit au bail commercial

Renouvellement du droit au bail commercial / Indemnité d'éviction

Cession du droit au bail commercial

Déspécialisation du bail commercial

 

 

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Etude 1 - Cession & reprise du bail commercial

  Comparaison Fonds de commerce / Droit au bail commercial

Il y a souvent confusion entre les deux notions qui sont effectivement liées mais recouvrent deux réalités différentes.
 

1) Le droit au bail commercial est un des éléments essentiels du Fonds de Commerce, mais il existe des Fonds de Commerce sans droit au bail.
C'est uniquement le droit à la jouissance d'un local, soit par identité de personne entre le propriétaire des murs et l'exploitant d'un Fonds, soit par un bail commercial de trois, six, neuf années, consenti par le propriétaire, soit par l'acquisition d'un bail commercial d'une personne qui en était le locataire.
Ce droit au bail commercial est tellement essentiel pour l'exploitant d'un Fonds que la Loi a organisé une protection spéciale en faveur des commerçants et artisans. Le propriétaire d'un local où est exercée une activité commerciale ou artisanale est obligé, soit de renouveler le bail commercial, soit de payer une indemnité dite Éviction au locataire : c'est la propriété commerciale.
Ce droit au bail peut, si le bail commercial le permet et le plus souvent avec l'obligation d'obtenir l'accord du bailleur, être cédé isolément à un tiers moyennant un prix de cession.
 

2) Le Fonds de Commerce n'est pas défini par la Loi mais il comprend certains caractères ou éléments essentiels que le commerçant peut parfois céder isolément :
- Il suppose nécessairement une clientèle et l'exercice habituel d'actes de commerce : il est généralement admis que sans clientèle, il n'y a pas de Fonds de Commerce,
- le droit à la jouissance d'un local : c'est un élément fondamental du Fonds car il détermine l'emplacement où la clientèle a l'habitude de se rendre.
Mais un fonds peut exister sans emplacement fixe (manège forain).
Attention : Le droit au renouvellement du bail commercial ne peut être invoqué que par le propriétaire du Fonds qui est effectivement exploité pendant les trois dernières années du bail ou de sa reconduction.
- le nom commercial sous lequel le Fonds est connu qui se transmet avec le Fonds,
- les brevets, dessins, et modèles,
- les licences et débits de boisson, le matériel, le mobilier, les marchandises.
 

ATTENTION :

- Pour bénéficier du droit à renouvellement de son bail commercial, l’acquéreur du seul droit au bail devra pouvoir justifier personnellement de trois années d’exercice dans les locaux à la date du renouvellement.
Il faut donc impérativement effectuer ce type de cession au cours des six premières années du bail ou obtenir un engagement écrit du propriétaire, soit de renouveler le bail à son terme, soit d’en conclure un nouveau.
- Si 2 époux sont mariés en séparation de biens ou 2 indivisaires sont co-titulaires du bail commercial, ils doivent tous les 2 être inscrits au registre du commerce. A défaut, le renouvellement du bail commercial pourra être refusé.

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Etude 2 - Cession & reprise du bail commercial

  Définition du droit au bail commercial

Dès lors que le commerçant ne possède pas de local en pleine propriété pour exploiter son fonds de commerce, il doit recourir à la technique de la location.

Le bail consenti à un commerçant et portant sur des locaux affectés à un usage commercial est un bail commercial.

La plupart des baux commerciaux bénéficient d’un statut protecteur résultant du décret du 30 septembre 1953.

Ce statut protecteur est justifié par la nécessité, pour le commerçant, de jouir d’une certaine stabilité, lui permettant de réaliser des investissements parfois très importants, sans voir sa situation de locataire remise en cause à chaque échéance.

Textes légaux applicables : Lois 30/06/1926 - 12/05/1965

1. Le droit au bail commercial prend naissance dans la différence pouvant exister, pour l’acquéreur, entre la valeur locative de marché qui dépend fortement de la valeur de l’emplacement (voit site des Notaires), et le loyer effectivement payé.

2. C’est l’actualisation de l’économie de loyer entre la date d’acquisition du droit au bail et le terme du bail.

3. Rappel : le matériel et le mobilier ne sont pas inclus dans le droit au bail commercial. Celui-ci se limite au droit de reprendre le bail commercial en cours et au droit de renouvellement de ce bail.

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Etude 3 - Cession & reprise du bail commercial

  Détermination de la valeur du droit au bail commercial

Pour estimer le droit au bail commercial, on soustrait le montant du loyer payé à la valeur locative de marché pour le local en question. Ce montant est ensuite multiplié par un coefficient d'emplacement qui peut varier entre 1 et 12 (ce dernier chiffre peut être utilisé par exemple pour un local donnant sur l'avenue des Champs Elysées).

L'estimation de la valeur du droit au bail commercial est importante parce qu'en tout état de cause la valeur minimum du fonds de commerce doit correspondre à la valeur du bail commercial.

1. La valeur du droit au bail commercial dépend donc :

  • d’une valeur connue : le montant du loyer en vigueur,
  • d’une valeur à estimer : la valeur locative actuelle.

Pour estimer cette dernière, il faut apprécier les éléments suivants :

   la commercialité de l’emplacement (situation, environnement, transports, parkings…),

   les caractéristiques des locaux (importance et configuration, état d'entretien des locaux ainsi que celui de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité),

   la nature du commerce exercé,

   les conditions juridiques et financières du bail,

   les clauses relatives aux réparations et charges,

   la durée de la location restant à courir,

   l’existence d’un logement attenant et les possibilités de parking.

 

2. Une fois la valeur locative estimée, il reste à déterminer la durée d’actualisation et pour ce faire, apprécier s’il existe un risque de déplafonnement lors du renouvellement du bail commercial.

 

3. Autres méthodes :

 La méthode dite des coefficients : il n'existe pas de rapport constant entre le loyer et la valeur du droit au bail commercial, mais, normalement, la valeur du droit au bail commercial est inversement proportionnelle au montant du loyer payé. Cette méthode qui consiste à multiplier le loyer par un coefficient, génère souvent de trop grandes erreurs d'appréciation. Malgré le plafonnement des loyers, cette méthode n'est plus guère utilisée que comme recoupement.

Dans les hypothèses particulières où le fonds de commerce périclite ou n'est pratiquement plus exploité (exploitant partant à la retraite, fonds de commerce recueilli en succession...), la valeur du fonds de commerce se borne à la valeur du droit au bail.
Cette valeur correspond selon la méthode la plus courante à la différence entre le loyer plafonné effectivement payé et la valeur locative réelle des locaux, affectée d'un coefficient multiplicateur dépendant de l'intérêt de l'emplacement.
La valeur locative réelle correspond au prix du marché, c'est-à-dire au loyer que le bailleur pourrait obtenir en consentant une nouvelle location pour les mêmes locaux.

Les coefficients actuellement utilisés sont :
3 pour un emplacement sans commercialité
4 pour un emplacement de commercialité moyenne
5 à 6 pour un emplacement bien situé
7 pour un emplacement très bien situé
8 à 9 pour un emplacement exceptionnel

Exemple : Pour un fonds bien situé, dont le loyer est de 11 000 € et dont la valeur locative au prix du marché serait de 18000€, la valeur du droit au bail sera de :
(18 000 - 11 000) x 5 = 35 000 €
Il est à noter que cette méthode ne peut être utilisée pour un fonds de commerce d'hôtel, dans la mesure où, s'agissant d'un local monovalent, il n'est pas soumis à la règle de plafonnement du loyer, celui-ci étant censé déjà correspondre de ce fait à la valeur locative.

   Une autre méthode consiste à se reporter aux données du marché immobilier. Cette méthode fait appel à la recherche des mutations récentes pour déterminer ensuite un prix au mètre carré boutique. Cette méthode se heurte à des difficultés d'application car les informations résultant du marché s'avèrent bien souvent insuffisantes (nombre de transactions trop faible, discordance entre les prix réels et les prix exprimés, mauvaise ventilation des prix dans les actes).

   Une méthode d'estimation généralement retenue en matière d'expropriation par le tribunal de grande instance de Paris : la valeur résiduelle attribuée au droit au bail commercial par différence entre la valeur libre et la valeur occupée des murs, cette dernière étant obtenue par capitalisation des loyers.

 

4. En conclusion :

Si toutes les méthodes présentent des avantages, il importe toujours de tenir compte du fait que le marché des droits aux baux connaît des évolutions erratiques dues notamment à l'impact des situations exceptionnelles ou de prestige et des convenances personnelles des acquéreurs.

 

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Etude 4 - Cession & reprise du bail commercial

  Renouvellement du droit au bail commercial / Indemnité d'éviction

 

Le bailleur a effectivement la possibilité de refuser le renouvellement du bail commercial :

- soit, dans le congé qu’il délivre à son locataire, par acte extrajudiciaire et au moins six mois à l’avance
- soit, dans les trois mois qui suivent la demande formulée par le locataire.

Le congé sans renouvellement peut s’accompagner ou non d’une indemnité d’éviction :

          * Avec indemnité d’éviction

Lorsque le bailleur donne congé avec refus de renouvellement, mais en offrant de payer une indemnité d’éviction, ce congé n’a pas à être autrement motivé.

Cette indemnité doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, elle comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, etc.

          * Sans indemnité d’éviction

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant.

En fait, trois ordres de motifs peuvent être pris en considération :

- l’inexécution d’une des clauses du bail commercial
- la cessation de l’exploitation du fonds
- l’attitude injurieuse du preneur envers le bailleur.

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Etude 5 - Cession & reprise du bail commercial

  Cession du droit au bail commercial

 

L’exploitant d’un fonds de commerce peut souhaiter, en cours de bail, céder son fonds. La cession entraînera celle du droit au bail commercial, celui-ci constituant un des éléments incorporels du fonds.

Cette cession à un successeur du fonds ne peut être interdite ; elle peut seulement être réglementée quant à ses modalités.

Lorsque la cession n’est pas consentie au successeur dans le fonds, le locataire ne cédera que l’emplacement et le droit au bail s’y rattachant.

Dans cette hypothèse, la cession ne pourra généralement intervenir qu’après un accord express du bailleur.

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Etude 6 - Cession & reprise du bail commercial

  Déspécialisation du bail commercial

 

Pour des raisons d’évolution économique, le locataire peut être conduit en cours de bail à étendre son activité, voire à la changer totalement.

Pour permettre aux commerçants de s’adapter ou de se reconvertir, le législateur est intervenu afin d’autoriser le preneur à modifier, sous certaines conditions, la destination contractuelle des locaux commerciaux ; à cet effet, il a institué deux formes de déspécialisation :

- la déspécialisation partielle et la déspécialisation plénière.

          * La déspécialisation partielle

Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail commercial, des activités connexes ou complémentaires en respectant une procédure simple (signification au bailleur par exploit d’huissier).

La notification vaut mise en demeure du bailleur de préciser dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire des activités prévues.

En cas d’opposition, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal de Grande Instance.

Il n’existe pas de définition légale de ce caractère connexe ou complémentaire ; les juges l’apprécient en fonction de chaque cas d’espèce.

 

Exemples :

Triperie et boucherie

Pharmacie et vente de parfums

Charcuterie - Comestibles et vente de gâteaux de riz et de produits dits bretons

Librairie et vente de disques, etc.

Lors de la première révision triennale qui suivra la notification d’extension d’activité faite par le preneur, le bailleur pourra tenir compte, pour la fixation du prix, des activités adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.

 

          * La déspécialisation plénière

Le locataire peut demander l’autorisation d’exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail commercial, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble.

Il ne s’agit plus ici d’adjoindre au commerce initial une activité connexe, mais bien de transformer totalement la nature du fonds exploité dans les lieux. Dès lors, les conditions sont beaucoup plus strictes.

Le preneur doit notamment solliciter une autorisation préalable du bailleur et présenter cette demande par exploit d’huissier.

Cette demande doit être également signifiée par exploit d’huissier aux créanciers qui ont un privilège inscrit sur le fonds de commerce.

Dans les trois mois de la réception de la demande de transformation, le bailleur est tenu de signifier au locataire son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord (augmentation du loyer et indemnité par exemple). S’il conserve le silence, il est réputé, à l’expiration du délai, avoir accepté purement et simplement.

Si les parties ne peuvent trouver une solution amiable, c’est à nouveau le Tribunal de Grande Instance du lieu de l’immeuble qui est compétent pour trancher le différend.

 

Exemples d’activités non connexes ni complémentaires :

Boulangerie et vente de confiserie, chocolats, glaces.

Épicerie, primeur et vente de volailles et de poissons.

Café - Bar - Restaurant et discothèque night-club.

Agent immobilier et assurances, etc.

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