Une
évaluation
d’entreprise
intervient
à
l’occasion
:
d’une acquisition : position d’acheteur,
d’une transmission : position de vendeur,
d’une restructuration pour réduire des coûts et optimiser les synergies,
d’une fusion pour réévaluation d’actifs et détermination d’un rapport d’échange,
d’une succession à travers une donation-partage, qui permet le passage de témoin à un ou plusieurs de ses enfants « compétents dans le métier » sans léser les autres héritiers ne souhaitant pas s’investir professionnellement,
d’une évaluation annuelle dans le cadre de l’ISF…
à l’occasion d’un bilan patrimonial : gestion patrimoniale ou dissolution de communauté,
etc...
2.
2ème
facteur
:
À qui
l’évaluation
est-elle
destinée
?
Une
évaluation
répond
aux
besoins
spécifiques
de
partenaires
de
l’entreprise
:
l’acquéreur, le vendeur : leurs besoins sont très différents, d’où l’intérêt pour chaque partie d’avoir ses propres conseils, et notamment l’avocat et l’expert comptable fonctionnant en binôme dans l’intérêt premier de l’entreprise,
les salariés des comités d’entreprise pour des fusions-restructurations, des cadres pour des bons de souscription d’actions (BSA),
dissension entre associés pour une sortie du capital, et notamment lors d’un conflit interne, et/ou d’une augmentation de capital,
le notaire qui est en charge de la rédaction d’un acte de donation-partage incluant des titres de sociétés,
le donateur,
les héritiers,
ou les conjoints…
3.3ème
facteur
:
Selon la
taille
de
l’entreprise
évaluée,
L
es
méthodes
d’évaluation
doivent
être
différenciées
selon
les
plus
de 9
ou
moins
de 9
salariés.
En
effet,
s’agissant
d’une
PME/TPE,
le
lien
de
dépendance
entre
le
dirigeant
et
son
entreprise
est
toujours
très
fort,
et
les
prévisionnels
sont
souvent
inexistants,
d’où
la
nécessité
de
recourir
à
des
méthodes
adaptées…
En
revanche,
pour
les
entreprises
autres
que
les
PME/TPE
très
souvent
les
méthodes
utilisées
s’appuient
:
une moindre prise en compte de la personnalité du dirigeant, etc...
des plans à moyen terme (5 à 7 ans) par centre de profit et/ou d’activité.
Chaque évaluation
d’une société constitue un cas d’espèce, auquel
il est impossible d’appliquer des barèmes
généraux. Il n’y a, en effet, guère de normes ou
de prix habituels qui pourraient faire
l’unanimité.
On est donc
conduit à évaluer une entreprise à partir de
valeurs et de méthodes qui privilégient l’actif
net et le bénéfice ou la valeur de productivité.
- L’actif
net à une date déterminée
(actif net =
capital + réserves + report à nouveau +
bénéfice de l’exercice diminué
éventuellement des postes sans valeur de
réalisation tel que les frais
d’établissement).
En effet, une
entreprise "vaut" toujours son actif net à
condition qu’il ait été convenablement évalué,
il convient donc fréquemment de réévaluer cet
actif net (réévaluation des immeubles et
matériels de production, des titres de
participation, inventaire et valorisation des
stocks, analyse de la "solvabilité" des créances
sur la clientèle, etc.).
- Le bénéfice ou la valeur de productivité
En termes
strictement financiers, une entreprise vaut la
capitalisation de son bénéfice net. La
capitalisation de ce résultat net aboutit dans
la majorité des cas à représenter l’évaluation
des entreprises comme le produit du bénéfice net
courant par un coefficient de capitalisation du
résultat (C.C.R.).
Il conviendra de
déterminer la rentabilité courante et normative,
en dehors des événements exceptionnels, en
fonction des moyens actuels et dans les
conditions normales d’exploitation.
Les deux méthodes
brièvement exposées ci-dessus aboutissent en
général à des résultats différents. Il est donc
conseillé de combiner entre elles ces
différentes évaluations, en appliquant
éventuellement un coefficient de pondération
pour chaque méthode, pour déterminer une
valeur moyenne. Nous vous conseillons de confier
ce travail complexe et délicat à des
professionnels expérimentés dans l'évaluation
des sociétés.
Mais, à vrai dire,
pour aussi utiles qu’elles soient, ces méthodes
d’évaluation et leurs combinaisons ne servent
qu’à obtenir un ordre de grandeur, une
fourchette à l’intérieur de laquelle on peut
penser que se trouve objectivement la valeur des
parts ou actions à vendre ; le talent de
négociateur de chacune des parties ou de leurs
conseils respectifs, et surtout les
circonstances de l’opération peuvent aboutir à
la fixation d’un prix très éloigné de cette
valeur objective. Néanmoins, ces méthodes
permettent d'obtenir une valeur objective des
titres à vendre.
NOTA : LE COMPTE
COURANT ET LES CAUTIONNEMENTS DU CEDANT
1)Le
compte courant
Nous venons
d’énoncer les principales méthodes d’évaluation
des parts ou actions de sociétés, mais parfois,
dans ces sociétés, les associés ou du moins
l’associé majoritaire dispose d’un compte
courant plus ou moins important.
Il n’est en effet
pas rare de rencontrer en pratique des sociétés
dont le compte courant du principal associé est
dix ou vingt fois supérieur au montant du
capital social.
Or, à l’évidence,
la cession des parts ou actions d’une telle
société, n’entraîne pas celle du solde créditeur
de ce compte courant.
Dans une telle
situation, deux solutions sont envisageables :
- soit le
cessionnaire achète uniquement les parts en
actions à un prix tenant compte de cette dette
sociale que représente le compte courant et,
concomitamment, fait à son tour à la société un
apport en compte courant d’un montant permettant
à cette dernière de rembourser immédiatement sa
dette vis-à-vis du cédant ;
- soit, en plus
des parts ou actions lui conférant, le contrôle
de la société, il achète au cédant sa créance en
substitution des fonds déposés en compte
courant, cette seconde solution ayant toutefois
l’inconvénient d’obliger à respecter les
formalités du Code Civil portant sur les
cessions de créances (article 1690).
2) Les
cautionnements
Chacun sait que
dans les sociétés à responsabilité limitée, SARL
et S.A., à cause de cette responsabilité
limitée, les banquiers subordonnent souvent
leurs concours à l’octroi d’un cautionnement des
dirigeants et/ou principaux associés.
Il convient
d’attirer l’attention de celui qui cède son
affaire sur le fait que l’abandon de ses
fonctions de dirigeant corrélatif à la cession
n’entraîne pas la disparition de l’engagement de
caution qu’il a pu ainsi contracter vis-à-vis du
banquier (sauf s’il a fait, cas tout à fait
exceptionnel, de l’exercice de ses fonctions une
condition de son engagement).
Il restera donc,
en principe, tenu des dettes nées avant la
révocation et devra, pour se libérer, tenter
d’obtenir du banquier que ce dernier accepte
comme nouvelle caution le cessionnaire, si du
moins ce dernier accepte de prendre un tel
engagement.