Analyse
comparative des deux modes d'exploitation d'un
fonds de commerce :
♦ Exploitation individuelle
- L'entrepreneur individuel engage sa
responsabilité de manière indéfinie sur ses
biens personnels et, selon le régime
matrimonial, sur ceux de son conjoint.
- L'entrepreneur individuel ne bénéficie pas du
régime général de la sécurité sociale, il doit
souscrire à une assurance maladie - maternité et
adhérer à une caisse de retraite. Il s'agit
d'une couverture sociale chère et insuffisante
qui doit être complétée.
- Lors de la vente de son fonds de commerce,
l'entrepreneur individuel voit son prix de
cession bloqué par un tiers séquestre pendant 5
mois et demi en temps normal (si ce n'est plus),
et pendant seulement 3 mois avec
Redac-cession.com. Ce qui ne lui permet pas de
réinvestir ses fonds immédiatement à cause de la
période d'indisponibilité du prix de cession
pendant au moins 3 mois, et ceci en vertu des
articles L. 141-12 du Code de commerce qui
protègent les créanciers du cédant en leur
accordant le droit de s'opposer au paiement du
prix de cession directement au cédant.
- La base d'imposition est importante puisque
seul l'actif du fonds est cédé, les dettes
restant à la charge du cédant, ce qui majeure le
prix de cession. L'opération est onéreuse pour
l'acquéreur qui doit verser des droits
d'enregistrement à hauteur de 5 % du prix de
cession.
♦ Exploitation en société
- L'exploitant n'engage sa responsabilité qu'à
hauteur de ses apports dans la société. Ses
biens personnels sont préservés de tout risque
de liquidation judiciaire, à condition que
l'exploitant ne soit pas caution personnelle au
profit de la société.
- La cession des parts d'une société est un acte
plus aisée à réaliser que la vente d'un actif
immobilisé tel qu'un fonds de commerce. Les
parts d'une société ne représentent pas un tout
homogène et indivisible, elles peuvent être
cédées à plusieurs acquéreurs qui se
répartissent ainsi le prix de cession.
- L'acquisition des parts d'une société est
moins onéreuse que l'acquisition du fonds lui
même. En effet, la valeur de l'actif est
diminuée des dettes de la société (le passif)
d'où un prix de cession minoré, et
corrélativement des droits d'enregistrement
moins élevés pour l'acquéreur (car la base
d'imposition est plus faible).
- Lors de la vente d'une société, il y a
transmission universelle du patrimoine (actif et
passif), le prix de cession n'a donc pas besoin
d'être séquestré pour protéger les créanciers du
cédant. En effet, l'acquéreur sera responsable
du remboursement des dettes de la société,
toutefois il est préférable de prévoir dans les
actes de cession une clause de garantie d'actif
et de passif afin de protéger l'acquéreur
d'éventuelles surprises à venir (ex : diminution
de l'actif due à une survalorisation des
créances clients et des stocks, augmentation du
passif suite à un contrôle fiscal).
Le cédant touche ainsi le fruit de sa vente le
jour de la signature , et il peut réallouer ses
fonds immédiatement dans une autre affaire s'il
le désire.
- En société, les bénéfices sont assujettis à l'IS
qui est un impôt moins élevé que l'impôt sur le
revenu, non progressif, et dont le taux a
tendance a baisser.
-
Dans les SARL
soumises à l'IS, les gérants non majoritaires
(moins de 50% des parts avec le conjoint et les
enfants mineurs) ont le statut de salarié,
tandis que le gérant majoritaire n'est pas
considéré comme un salarié.
=> Faites appel à Redac-cession.com en cas d'apport en société de
votre fonds de commerce :
Création de société négociée.
PRÉCISION
LA MISE EN SOCIÉTÉ
D'UN FONDS DE COMMERCE
Un
fonds de commerce peut être exploité par une
personne physique mais aussi par une société
commerciale. Beaucoup d'entrepreneurs
individuels n'ont pas conscience des avantages
procurés par une mise en société de leurs fonds,
souvent effrayés par la complexité et le coût
d'une telle opération, ce qui n'est pas le
cas avec Redac-cession.com. Dans la
pratique, on parle de l'apport en société du
fonds de commerce. L'apport en société a un
caractère aléatoire. Il ne faut pas le confondre
avec la vente du fonds de commerce. Pourtant,
juridiquement, fiscalement et comptablement,
tout se passe, à quelques subtilités près, comme
si le fonds faisait l'objet d'une vente. La
prudence est légitime car il est vrai que la
mise en société n'est pas adaptée à toutes les
situations. Mais, un exploitant responsable doit
se poser la question de l'apport éventuel de son
fonds à une société, et, surtout, être informé
des éléments suivants pour prendre sa décision.
Offrir la personnalité juridique à son fonds de
commerce peut procurer certains avantages :
▪
Des avantages commerciaux : l'apparence
sociétaire rassure les partenaires contractuels
et peut ainsi procurer du crédit auprès des
établissements bancaires. Elle permet
l'adaptation de la société en fonction de ses
résultats.
▪
Des avantages fiscaux :
- Lors de la cession du fonds par le biais
de titres sociaux ou d'actions, on prend en
compte le passif de la société réduisant
ainsi sensiblement la base d'imposition.
- L'option pour l'Impôt sur les sociétés est
désormais possible mais rappelons qu'une
telle option doit être mûrement réfléchie en
raison de son irrévocabilité. Une telle
option est très favorable si on ne distribue
pas trop de réserves et qu'on pratique une
politique d'investissement.
- L'apport en société du fonds de commerce
est la plupart du temps non imposée du point
de vue des plus values et des droits
d'enregistrement.
- Si tous les éléments de l'actif
immobilisé sont apportés à la société en
même temps, la TVA sur les marchandises
passe, sous certaines conditions de forme, à
la société bénéficiaire de l'apport.
▪
Une limitation de la responsabilité avec des
sociétés de type SARL, SA, SAS. Associée à un
régime matrimonial de séparation de biens, le
gage des créanciers est considérablement réduit.
▪
L'entrée de nouvelles personnes pour exploiter
le fonds est simplifiée, mais surtout une telle
entrée peut se faire en douceur tout en gardant
le contrôle et la direction de l'entreprise. Cet
avantage est souvent relatif car ce qui
intéresse le cessionnaire de parts de SARL,
c'est le contrôle de la société. Il concerne
surtout les membres de la famille de l'apporteur
du fonds.
▪
En
cas de décès de l'entrepreneur, une société
évite l'indivision et permet ainsi d'éviter les
guerres de successions. Des clauses
particulières permettent de contrôler les
modalités et les possibilités d'entrée dans la
société du conjoint survivant et des héritiers.
L'apport en société peut concerner l'actif du
fonds mais aussi son passif (du moment que le
premier est supérieur au second et que le montant
du capital constitué dépasse le seuil légal) :
selon le cas on parle d'apport à titre onéreux,
d'apport à titre pure et simple ou d'apport
mixte. Le régime fiscal dépend beaucoup de la
nature onéreuse ou pure et simple de l'apport,
et des liens de parenté existant entre les
futurs associés.
Cet apport va servir à constituer le capital de
la société. Depuis une instruction ministérielle
adressée aux greffes des tribunaux de
commerce, il est désormais possible de
constituer une SARL avec un capital initial de 1
€ au lieu de 7 500 €. La
technique utilisée est celle du capital
variable. En pratique, on considère dans cette
hypothèse que le capital doit être libéré dans
un délai de 5 ans. Mais, si le fonds a une
valeur supérieure à 7 500 euros, il faudra obligatoirement le faire
évaluer par un commissaire aux apports et cette
évaluation a un coût. Il en va de même si
l'apport représente plus de la moitié du capital
social.
Le formalisme inhérent à la publicité de
l'apport en société (publicité au Journal d
'Annonces Légales, insertion au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
immatriculation/radiation au RCS) a pour but de
protéger les tiers. Rappelons que la société
n'acquiert la personnalité morale qu'à compter
de son immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés. De plus, une comptabilité
spéciale devra être tenue en vue de permettre au
Trésor de vérifier les engagements permettant
d'alléger la fiscalité.
Un audit de la situation comptable de
l'entreprise, comprenant notamment l'étude de sa
capacité de remboursement des dettes à court
terme ainsi que celle du fonds de roulement, est
déterminante de la décision ou non d'apport en
société. La loi exige le Chiffre d'Affaires et
les Bénéfices Industriels et Commerciaux
(CA/BIC) des trois derniers exercices au
cessionnaire
lors de l'apport d'un fonds de commerce.
Il faut aussi étudier le bail commercial :
celui-ci permet-il sans nouvelle négociation
avec le propriétaire des murs, de transférer la
propriété commerciale à la société souhaitée ?
Si des négociations sont à prévoir et qu'une
indemnité doit être versée, il faut la
budgétiser. Si cette mise en société
s'accompagne du développement de nouveaux
services ou commerces, le bail l'a-t-il prévu ?
D'un point de vue social, l'article L 122-12 du
Code du Travail transfère automatiquement les
contrats de travail au profit de la société.
Les contrats de fournitures et
d'approvisionnements doivent faire l'objet d'une
cession à la société, pour cela il faudra
obtenir l'accord des fournisseurs.
D'un point de vue fiscal, il faut prendre soin
de prévenir le Trésor des engagements qui
conditionnent une fiscalité avantageuse.
La présence de sûretés (nantissements, gages)
prises sur le fonds de commerce imposera une
information des créanciers (inscrits et
chirographaires) qui peuvent s'opposer à cet
apport (par exploit d'huissier, en dehors du
bailleur du fonds (LRAR) et des services fiscaux
par le biais des ATD) en vue de se payer sur
l'opération. Ceci explique que le prix de vente
du fonds de commerce est indisponible pendant
plusieurs mois à compter de la signature de l'acte. Parfois, un
acte de distribution permet aux créanciers de
recevoir une partie du prix de cession.
Il existe deux
types de frais : les frais incompressibles, non
négociables, et les frais compressibles,
négociables, où notre service de négociation
peut intervenir.
Les frais incompressibles (non négociables)
- les impôts et
taxes : droits d'enregistrement, droits de
timbres, Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Les droits
d'enregistrement sont proportionnels au prix de
cession (Taux de 5 %).
- les frais de
procédure (pour l'accomplissement des
formalités) : frais de greffe, frais de CFE
(Centre de Formalités des Entreprises), frais de
publication au JAL (Journal d'Annonces Légales)
et au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales), ...
- les frais divers
: frais de port et d'expédition, frais de
documentations, frais de reprographie, frais de
dossier, frais de déplacements, ...
Les frais compressibles (négociables)
Ces frais sont
fixés librement par le professionnel.
- les honoraires
du rédacteur : le temps passé pour la rédaction
des actes juridiques, les entretiens avec le
client.
- les frais de
séquestre : rémunération du séquestre lorsqu'il
y a des oppositions sur le prix de cession.
Le service de
négociation de Redac-cession.com compresse tous
les frais fixés librement par les rédacteurs en
leur imposant un barème négocié au plus juste.
La réponse doit
être modulée selon la nature et la taille du
fonds, car celui-ci se compose d'un ensemble
d'éléments incorporels (nom commercial,
clientèle, droit au bail, licence) et corporels
(marchandises, agencement et matériels
mobiliers) d'importance variable. C'est ce
caractère composite qui rend l'évaluation
complexe. On peut distinguer deux cas :
- Première situation : le créateur qui recherche
simplement un pas-de-porte va privilégier
l'achat d'un fonds de commerce dont la valeur se
confond avec celle du droit au bail. Les
critères à prendre en compte pour l'évaluation
sont alors la situation du local « l'emplacement
fait le placement », ses caractéristiques, ainsi
que celles du contrat : un bail commercial
récent assorti d'un loyer faible valorise
fortement le droit au bail.
- Seconde situation : dans une optique de
reprise, les éléments propres à l'activité
commerciale (clientèle acquise, enseigne,
matériel, etc.) occupent normalement une place
prépondérante. La méthode d'évaluation la plus
utilisée pour une petite affaire consiste à se
référer aux barèmes des fonds de commerce,
établis par profession en fonction
principalement du chiffre d'affaires. Ils
constituent une bonne base de départ que l'on
tentera de préciser à partir des transactions
récentes réalisées dans le même secteur.
L'acquéreur doit être informé des chiffres
d'affaires et bénéfices réalisés au cours des
trois années précédant la cession. Il aura
cependant intérêt à prendre en compte une
période plus longue, pour ne pas raisonner
exclusivement sur de bonnes années ou sur un
bilan parfois travesti ! Le recours à un
évaluateur professionnel s'impose assez souvent.
Enfin, on n'oubliera pas que la valeur d'un
fonds doit beaucoup à la personnalité de son
exploitant.
L’évaluation par
comparaison est une méthode qui
consiste à déterminer le prix
d’un fonds de commerce en se
référant aux prix pratiqués sur
le marché par la même catégorie
de fonds. Pour mener à bien
cette assimilation, il faut
disposer d’un certain nombre de
points de comparaison :
l’emplacement commercial, la
description et la dimension des
locaux, la nature du fonds, la
situation locative, le CA et les
bénéfices, le matériel, le
logement du commerçant.
L'acquéreur des parts devra payer un droit de
mutation au taux de 5 % sur le prix de cession.
En ce qui concerne l'imposition de la plus-value
réalisée par le cédant à cette occasion, son
régime varie selon la qualité du cédant (IR ou
IS).
La plus-value
(PV) réalisée à l'occasion de la cession d'un
élément de l'actif s'obtient, normalement, en
retranchant du prix de cession la valeur d'origine
de cet élément diminuée des amortissements pratiqués
et admis en déduction pour l'établissement de
l'impôt.
Le prix de
cession s'entend de la somme effectivement versée au
vendeur.
Il faut tenir
compte dans ce calcul de la durée de détention des
éléments cédés (éléments détenus depuis moins de 2
ans ou plus) et ce, uniquement pour les entreprises
relevant de l'I.R. (entreprises individuelles ou
EURL & SARL ayant opté pour l'I.R.).
Taux d'imposition des plus-values
DISTINCTION
DES PLUS-VALUES
COURT TERME
LONG TERME
Entreprises relevant de
l'impôt sur le revenu (I.R.)
Ajoutées aux résultats imposables dans les
conditions et au taux de droit commun
16 %
(29 % en tenant compte de la CSG, des
prélèvements sociaux et de la CRDS )
Entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés (I.S.), hors
cession de titres de participation
Taux normal 33,33 %
(taux réduit de 15 % pour un bénéfice
n'excédant pas 38 120 €, taux normal
au-delà)
Exemples
:
1.
Valeur d’origine (hors TVA récupérable) 50.000
• Amortissements normalement pratiqués 30.000
Prix de vente (hors TVA collectée) 25.000
La
plus-value, soit 25.000 - (50.000 - 30.000) =
5.000, inférieure aux amortissements pratiqués
(30.000) est à court terme.
2.
Valeur d’origine 50.000
• Amortissements normalement pratiqués 20.000
Prix de vente 55.000
Plus-value : 55.000 - (50.000 - 20.000) = 25.000
Cette plus-value est à court terme à concurrence
des amortissements pratiqués (20.000) et à long
terme pour le surplus (5.000).
Les cessions de parts sont soumises aux droits
d'enregistrement de 5 %, cet enregistrement
devant intervenir dans le mois qui suit la
cession des parts.
La valeur vénale de ces parts dépend directement
de la valeur de la société. Il existe de
nombreuses méthodes d'évaluation : évaluation de
l'actif net de l'entreprise (actif net
comptable, actif net comptable indexé, actif net
comptable corrigé, ...), évaluation fondée sur
la rentabilité de la société (capitalisation de
la capacité d'autofinancement, valeur actuelle
des bénéfices futurs, ...). En général, aucune
de ces méthodes n'étant pleinement
satisfaisante, on en retient plusieurs pour
obtenir une fourchette d'estimation.
Lorsque la valeur vénale des titres cédés ne
correspond pas à la valeur réelle,
l'administration fiscale est en droit de
réhausser la base ayant servi à la liquidation
des droits d'enregistrement.
La plus-value réalisée sur la cession du fonds
de commerce correspond à la différence entre le
prix de vente et sa valeur inscrite à l'actif du
bilan. Elle est taxée, depuis 1997, à l'Impôt
sur les Sociétés au taux de droit commun (comme
un résultat ordinaire), soit à 33 1/3 %,
augmenté des contributions additionnelles et
sociales. Elle est taxée à un taux réduit de 15
% lorsque le bénéfice n'excède pas 38 120 €.
C’est votre notaire ou avocat qui se chargera de
toutes les formalités (radiation du vendeur et
immatriculation de l’acquéreur) après la
signature de l’acte définitif de cession. En
général, il faut compter 3 semaines après la
signature. Avec Redac-cession.com, il faut
compter seulement 2 à 3 jours après la
signature, et ce grâce à notre politique
d'optimisation temporelle.
La personne qui exploitait le fonds de commerce
au 1er janvier devra payer la taxe
professionnelle. La cession du fonds de commerce
a pour effet de maintenir cette taxe à la charge
du cédant de l'année de cette mutation. Les
parties peuvent toutefois parfaitement convenir
de partager cette charge au prorata temporis,
mais il faut savoir que cette convention
restera, malgré tout, inopposable à
l'administration fiscale.
C’est un contrat par lequel le
propriétaire d’un fonds de
commerce confie l’exploitation
de son fonds à une personne
appelée "locataire-gérant". Il
l’exploite à ses risques et
périls et verse un loyer au
propriétaire.
Il est nécessaire de communiquer
avec précaution et discernement
sur ce sujet. Le cédant peut
informer de son projet ses
proches partenaires
(expert-comptable, avocat,
banquier, chambre de commerce,
...).
Oui, bien sûr,
le contrat de
franchise est un
accord entre une
société qui
représente une
ou plusieurs
enseignes "le
franchiseur" et
un commerçant
"le franchisé"
qui garde son
indépendance
même s’il
s’engage à
respecter les
termes du
contrat. Pour en
savoir plus,
voir
ci-dessous...
Site du Minéfi
Tous les secteurs ayant attrait
au monde de la franchise :
alimentation, automobile,
immobilier, prêt à porter,
restauration... La franchise est
une très bonne solution pour
débuter dans les affaires : vous
recevez l'assistance d'un grand
groupe, ce qui vous permet de
vous développer beaucoup plus
rapidement, et rien ne vous
empêche un jour d'envisager
de voler de vos propres ailes !