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TOUT SAVOIR SUR LE SEQUESTRE
 
 
 
  Foire Aux Questions - Séquestre

 

QUAND ET COMMENT SE DEBLOQUE LE PRIX DE VENTE ?

La cession de fonds de commerce est la seule transaction qui entraîne pour le vendeur une inactivité économique forcée pendant l’indisponibilité (jusqu’à 5 mois et demi) de ses capitaux, bien souvent les seuls qu’il possède pour constituer les fonds propres lui permettant d’acquérir une nouvelle affaire.

 

 

 

 

 

►  Pourquoi séquestrer le prix de cession ?

Le séquestre obligatoire du prix de la cession d'un fonds de commerce est extrêmement important pour :

 
 ► l’acquéreur, afin de lui apporter la sécurité que, du fait des dettes éventuelles du vendeur, il n’aura pas à subir le paiement d’un supplément de prix, en vertu du principe de solidarité entre vendeur et acquéreur pour le paiement de certaines dettes fiscales du premier,

 ► les créanciers publics (administration fiscale), et privés (inscrits ou chirographaires) : ils peuvent se faire payer leurs créances par le séquestre qui joue le rôle de répartiteur du prix de cession, et disposent par la publicité légale d’une faculté de surenchère.

 ► le vendeur, qui a la garantie de recevoir ses fonds car il en a toujours besoin rapidement pour investir dans une autre affaire. La limite minimum de déblocage des fonds telle que nous la pratiquons est de 3 mois, mais elle peut aller jusqu’à 5 mois et 15 jours à compter de la signature de l’acte définitif, telle que cette durée est souvent avancée par les différents articles et ouvrages sur le sujet.

 

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►  Comment les délais peuvent-ils varier du simple au double ?

 

Les textes de loi étant les mêmes pour tous, le délai dépend uniquement de la capacité du professionnel à gérer rapidement les formalités qui peuvent aller de 5 mois et demi à seulement 3 mois si, en flux tendu performant, il prend les moyens de ne pas perdre un instant et procède de la manière suivante en un seul jour :
 

 

1. Signature en début de matinée de l’acte et des documents pour les formalités, puis déplacement au Bureau d’enregistrement du siège du fonds de commerce, avec enregistrement immédiat, sauf par quelques rares bureaux qui demandent des délais pour rendre les actes,
 

2. Déplacement au CFE (Centre de Formalités des Entreprises) dont dépend le fonds de commerce, avec dépôt immédiat du dossier complet, y compris une copie de l’acte qui vient d’être enregistré, permettant la radiation (ou l’inscription modificative) du vendeur et l’immatriculation (ou l’inscription modificative) de l’acquéreur, une attestation de parution du journal d’annonces légales ayant été préparée à l’avance, le tout contre remise par le CFE du récépissé de dépôt qui fera courir de suite le délai de 3 mois expliqué plus loin,
 

3. Envoi par fax au journal d’annonces légales (pour les oppositions et les délais d’enchère et de surenchère) de l’annonce, à paraître dans les 15 jours de la signature avec la mention des références de l’enregistrement (L.141-12 du Code de Commerce)
 

4. Envoi par fax au BODACC (Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales) des mentions légales pour les oppositions nationales, la parution étant en général de l’ordre de 30 jours, ce qui rendra impossible toute opposition privée au-delà des 40 jours de la vente, sachant que les créanciers privés ont 10 jours pour faire opposition (L 141-14 du Code de Commerce),
 

5. Remise à chacun du vendeur et de l’acquéreur, le jour même, de l’original de son acte enregistré et du récépissé de dépôt au CFE.
 

Tout est terminé le soir après cette journée consacrée à la signature et aux formalités.
 

 

 

Le dépôt au CFE le jour même de la signature permet au délai incompressible de 3 mois de commencer à courir à compter de cette date car la prise de connaissance par le CFE des documents attestant de la cession du fonds vaut notification de la cession à l’administration fiscale : la date de transmission aux services fiscaux sera donc la date du récépissé de dépôt  au CFE qui a notamment la charge de notifier la cession notamment aux services fiscaux et délivrera un récépissé de dépôt pour en faire foi (articles 2, 6 et 7 de la Loi N° 94-126 du 11 février 1994).

Ces 3 mois incompressibles résultent tant du Code de Commerce (L 143-21) que du Code Général des Impôts (1 684) qui crée une solidarité entre le vendeur et l’acquéreur pour le paiement de ce qui est dû par le vendeur : l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices réalisés (année ou exercice en cours jusqu’au jour de la vente + année ou exercice précédant la vente si ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le vendeur à la date de la vente), l’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu, la taxe d’apprentissage, la TVA et toutes pénalités ou frais accessoires desdites sommes.
 

La solidarité veut dire que si, par exemple, tout le prix est remis au vendeur avant les trois mois, le Trésor Public, dans les 3 mois du jour où ils ont eu connaissance de la vente, peut exiger de l’acquéreur qu’il paie pour le compte de son vendeur (quitte à se retourner contre lui après), tous les impôts dus par le vendeur.
 

 

C’est donc pour sécuriser l’acquéreur que les praticiens prévoient le séquestre des fonds.
 

 

Il est par ailleurs conseillé que l’expert-comptable envoie très vite la liasse fiscale correspondant à l’exercice terminé, pour éviter que le Trésor Public ne fasse une opposition nettement supérieure à ce qui pourrait être du, ce qui bloquera à due-concurrence le prix de vente, sauf mainlevée judiciaire qui demandera des délais supplémentaires.

 

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►  Qui peut faire opposition ?

 

Tout créancier (L 141-14 du Code de Commerce), à condition que la créance soit certaine et ne revête pas un caractère litigieux :
 

- les créanciers privés non inscrits, bénéficiaire d’une créance civile ou commerciale devant être établie de manière indiscutable ou bénéficiant d’un privilège de vendeur, d’action résolutoire ou de nantissement,
 

- et les créanciers publics (administration fiscale et organismes sociaux à caractère obligatoire).

 

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►  Comment faire opposition ?

 

Toute opposition ne doit être faite que par exploit d’huissier (privé ou du Trésor Public), sauf pour les oppositions émanant de l’URSSAF et des caisses de retraite (L. 652-3 et R. 652-3 du Code de la Sécurité Sociale).  
 

L’acte doit contenir, à peine de nullité, le montant de la créance, sa cause, ainsi qu’une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds (L. 141-14 du Code de Commerce).
 

Comme tout créancier, mais avec le bénéfice d’une durée plus longue, l’administration fiscale peut donc s’opposer au paiement du prix de cession du fonds et elle n’est pas soumise au délai d’opposition de 10 jours après la publication au BODACC prévus par l’article L. 141-14 du Code de Commerce.
 

 

Après ce délai, les comptables du Trésor peuvent encore procéder, dans certains cas, par voie d’avis à tiers détenteur, à l'opposition au paiment du prix de cession mais seulement pour une créance bénéficiant du privilège fiscal.
Cette procédure s’applique non seulement pour le recouvrement des impôts visés par les dispositions relatives à la solidarité fiscale mais également de tous autres impôts, pénalités ou frais accessoires conformément au dispositions de l’article L. 267 al. 1 du LPF (Livre des Procédures Fiscales).

 

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►  Comment se distribue le prix de vente ?

 

Si la masse des créanciers régulièrement opposants est inférieure au prix de vente, chacun est payé, le vendeur récupérant le solde.
 

Dans le cas contraire, la distribution se fait alors par contribution amiable en respectant l’ordre des créanciers en fonction de leurs garanties :

- du 1er au 7ème rang, les créanciers privilégiés avec dans l’ordre : les frais de distribution amiables ou judiciaires (honoraires et déboursés de l’avocat ou du notaire séquestre), considérés comme frais de justice en vertu de l’article 2101-1° du code civil, le Trésor public en vertu des articles 1920 et suivants du CGI, le bailleur sur les éléments corporels uniquement en vertu de l’article 2102-1° du CGI, les contributions indirectes en vertu de l’article 1927 du CGI, le créancier bénéficiant d’un privilège de vendeur inscrit, les créanciers bénéficiant d’un privilège de nantissement inscrit (venant par priorité en fonction de la date de leur inscription - le 1er inscrit, puis le 2ème, etc…),  l’URSSAF, les salariés et les caisses de retraite,


- si d’autres créanciers ont fait opposition dans les délais légaux ils sont appelés chirographaires et, dans le cas où la somme restant à partager serait inférieure à celle due aux créanciers de cette catégorie, chacun ne recevra qu’une partie proportionnelle de sa créance, suivant la règle du marc le franc : masse de la créance de tous les chirographaires ayant fait opposition divisée par la somme réellement disponible et multipliée par le montant de la créance de C  =  le pourcentage que recevra C.


Cet ordre de distribution explique que le séquestre ne peut se départir des fonds qu’à partir du moment où il a connaissance, en plus des frais de distribution, du montant de la créance du Trésor Public qui prime sur les autres créanciers, même inscrits, mais dont les délais d’oppositions sont les plus longs.
 

Dans le cas ou le séquestre paierait un créancier inscrit avant de connaître la créance du Trésor Public mais pendant le délai légal de solidarité vendeur/acquéreur et que la créance du Trésor Public dépasserait ce qui a déjà été payé aux créanciers inscrits, le Trésor Public pourrait poursuivre le séquestre et l’acquéreur pour exiger d’eux le paiement de la différence.
 

Enfin, en cas d’échec ou d’impossibilité de la distribution amiable, la répartition du prix se fera par contribution judiciaire, les frais de justice venant alors au 1er rang des créanciers.

 

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►  Quelle rentabilité pour les fonds déposés ?

 

Le séquestre peut être n’importe quelle personne choisie par les parties, bien que dans la pratique il soit préférable de s’adresser à une profession réglementée et présentant une garantie (avocat ou notaire) ou à une banque.
 

Les produits financiers pourront être un critère de sélection du séquestre et/ou du rédacteur d’acte, l’un pouvant être indépendant de l’autre :
 

- le notaire placera les fonds à la CDC (Caisse de Dépôts et Consignations),
 

- l’avocat à la CARPA (Caisse des Règlements Pécunières effectués par les Avocats), celle de Paris étant accessible à toutes les autres et, depuis le début de l’année ayant une rentabilité des placements d’environ 2,10%,
 

- la banque proposera ses produits financiers à choisir par le vendeur.

 

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►  La vente peut-elle être remise en cause ?

 

Oui, pour 6 motifs, très vite ou plus tard.
 

 

Très vite, dans les mois qui suivent la vente :
 

- pendant un délai de 20 jours à compter de l’insertion au BODACC, tout créancier ayant fait opposition dans les conditions légales ou tout créancier inscrit peut, s’il estime le prix de la vente insuffisant, demander la mise aux enchères du fonds à un prix surenchéri d’un sixième du prix initial des éléments incorporels (matériels et marchandises exclus),
 

- et les seuls créanciers inscrits (ceux qui apparaissent sur le fichier d’état des inscriptions - créancier nanti ou titulaire du privilège du vendeur) peuvent surenchérir d’un dixième du prix initial, cette faculté de surenchère étant encadrée dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception des notifications de purge effectuées par le séquestre. Ne sont pas considérés comme créanciers inscrits ayant la faculté de surenchérir, bien que bénéficiant d’une inscription, le Trésor Public et  la Sécurité Sociale.  

 

Plus tard, dans les 30 ans :
 

- révocation de la vente par un créancier du cédant s’il estime que la vente a eu lieu en fraude de ses droits et si l’action en justice aboutit, lui permettant d’obtenir la révocation rétroactive de la vente frauduleuse.
 

- nullité de la vente pour dol (art. 1116 du Code Civil), avec effet rétroactif au jour de la signature de l’acte annulé, suite à une action en justice, dans la cas de manœuvres dolosives (pour cacher quelque chose) d’une partie entraînent la nullité de la vente si il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
 

- nullité de la vente pendant la période suspecte en cas de procédure collective,
 

- nullité de la vente pour défaut des énonciations comptables légales, c'est-à-dire le chiffre d’affaires hors TVA et les résultats des 3 derniers exercices.

 

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Source : Jean-Louis Falcoz - Avocat à la Cour de Paris

 

 
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