La
cession de fonds de commerce est la seule
transaction qui entraîne pour le vendeur une
inactivité économique forcée pendant
l’indisponibilité (jusqu’à 5 mois et demi) de
ses capitaux, bien souvent les seuls qu’il
possède pour constituer les fonds propres lui
permettant d’acquérir une nouvelle affaire.
Le séquestre obligatoire du prix de la cession
d'un fonds de commerce est extrêmement important
pour :
► l’acquéreur, afin de lui apporter la
sécurité que, du fait des dettes éventuelles du
vendeur, il n’aura pas à subir le paiement d’un
supplément de prix, en vertu du principe de
solidarité entre vendeur et acquéreur pour le
paiement de certaines dettes fiscales du
premier,
► les créanciers publics
(administration fiscale), et privés (inscrits ou
chirographaires) : ils peuvent se faire payer
leurs créances par le séquestre qui joue le rôle
de répartiteur du prix de cession, et disposent
par la publicité légale d’une faculté de
surenchère.
► le vendeur, qui a la garantie de
recevoir ses fonds car il en a toujours besoin
rapidement pour investir dans une autre affaire.
La limite minimum de déblocage des fonds telle
que nous la pratiquons est de 3 mois, mais elle
peut aller jusqu’à 5 mois et 15 jours à compter
de la signature de l’acte définitif, telle que
cette durée est souvent avancée par les
différents articles et ouvrages sur le sujet.
Les
textes de loi étant les mêmes pour tous, le
délai dépend uniquement de la capacité du
professionnel à gérer rapidement les
formalités qui peuvent aller de 5 mois et demi à
seulement 3 mois si, en flux tendu performant,
il prend les moyens de ne pas perdre un instant
et procède de la manière suivante en un seul
jour :
1.
Signature en début de matinée de l’acte et des
documents pour les formalités, puis déplacement
au Bureau d’enregistrement du siège du fonds de
commerce, avec enregistrement immédiat, sauf par
quelques rares bureaux qui demandent des délais
pour rendre les actes,
2.
Déplacement au CFE (Centre de Formalités des
Entreprises) dont dépend le fonds de commerce,
avec dépôt immédiat du dossier complet, y
compris une copie de l’acte qui vient d’être
enregistré, permettant la radiation (ou
l’inscription modificative) du vendeur et
l’immatriculation (ou l’inscription
modificative) de l’acquéreur, une attestation de
parution du journal d’annonces légales ayant été
préparée à l’avance, le tout contre remise par
le CFE du récépissé de dépôt qui fera courir de
suite le délai de 3 mois expliqué plus loin,
3. Envoi
par fax au journal d’annonces légales (pour les
oppositions et les délais d’enchère et de
surenchère) de l’annonce, à paraître dans les 15
jours de la signature avec la mention des
références de l’enregistrement (L.141-12 du Code
de Commerce)
4. Envoi
par fax au BODACC (Bulletin Officiel Des
Annonces Civiles et Commerciales) des mentions
légales pour les oppositions nationales, la
parution étant en général de l’ordre de 30
jours, ce qui rendra impossible toute opposition
privée au-delà des 40 jours de la vente, sachant
que les
créanciers privés ont 10 jours pour faire
opposition (L 141-14 du Code
de Commerce),
5. Remise à
chacun du vendeur et de l’acquéreur, le jour
même, de l’original de son acte enregistré et du
récépissé de dépôt au CFE.
Tout est terminé le soir après cette journée
consacrée à la signature et aux formalités.
Le dépôt au CFE le
jour même de la signature permet au délai
incompressible de 3 mois de commencer à courir à
compter de cette date car la prise de
connaissance par le CFE des documents attestant
de la cession du fonds vaut notification de la
cession à l’administration fiscale : la date de
transmission aux services fiscaux sera donc la
date du récépissé de dépôt au CFE qui a
notamment la charge de notifier la cession
notamment aux services fiscaux et délivrera un
récépissé de dépôt pour en faire foi (articles
2, 6 et 7 de la Loi N° 94-126 du 11 février
1994).
Ces 3 mois incompressibles résultent tant du
Code de Commerce (L 143-21) que du Code Général
des Impôts (1 684) qui crée une solidarité entre
le vendeur et l’acquéreur pour le paiement de ce
qui est dû par le vendeur : l’impôt sur le
revenu au titre des bénéfices réalisés (année ou
exercice en cours jusqu’au jour de la vente +
année ou exercice précédant la vente si ces
bénéfices n’ont pas été déclarés par le vendeur
à la date de la vente), l’impôt sur les sociétés
dans les mêmes conditions que l’impôt sur le
revenu, la taxe d’apprentissage, la TVA
et toutes pénalités ou frais accessoires
desdites sommes.
La solidarité
veut dire que si, par exemple, tout le prix est
remis au vendeur avant les trois mois, le Trésor
Public, dans les 3 mois du jour où ils ont eu
connaissance de la vente, peut exiger de
l’acquéreur qu’il paie pour le compte de son
vendeur (quitte à se retourner contre lui
après), tous les impôts dus par le vendeur.
C’est donc pour sécuriser l’acquéreur que les
praticiens prévoient le séquestre des fonds.
Il
est par ailleurs conseillé que
l’expert-comptable envoie très vite la liasse
fiscale correspondant à l’exercice terminé, pour
éviter que le Trésor Public ne fasse une
opposition nettement supérieure à ce qui
pourrait être du, ce qui bloquera à
due-concurrence le prix de vente, sauf mainlevée
judiciaire qui demandera des délais
supplémentaires.
Tout créancier (L 141-14 du Code de Commerce), à
condition que la créance soit certaine et ne
revête pas un caractère litigieux :
-
les créanciers privés non inscrits, bénéficiaire
d’une créance civile ou commerciale devant être
établie de manière indiscutable ou bénéficiant
d’un privilège de vendeur, d’action résolutoire
ou de nantissement,
-
et les créanciers publics (administration
fiscale et organismes sociaux à caractère
obligatoire).
Toute opposition ne doit être faite que par
exploit d’huissier (privé ou du Trésor Public),
sauf pour les oppositions émanant de l’URSSAF et
des caisses de retraite (L. 652-3 et R. 652-3 du
Code de la Sécurité Sociale).
L’acte doit contenir, à peine de nullité, le
montant de la créance, sa cause, ainsi qu’une
élection de domicile dans le ressort du tribunal
de la situation du fonds (L. 141-14 du Code de
Commerce).
Comme tout créancier, mais
avec le bénéfice d’une durée plus longue,
l’administration fiscale peut donc s’opposer au
paiement du prix de cession du fonds et elle
n’est pas soumise au délai d’opposition de 10
jours après la publication au BODACC prévus par
l’article L. 141-14
du Code de Commerce.
Après ce délai,
les comptables du Trésor peuvent encore
procéder, dans certains cas, par voie d’avis à
tiers détenteur, à l'opposition au paiment du
prix de cession mais seulement pour une créance
bénéficiant du privilège fiscal.
Cette procédure s’applique
non seulement pour le recouvrement des impôts
visés par les dispositions relatives à la
solidarité fiscale mais également de tous autres
impôts, pénalités ou frais accessoires
conformément au dispositions de l’article
L. 267 al. 1
du LPF (Livre des Procédures Fiscales).
Si
la masse des créanciers régulièrement opposants
est inférieure au prix de vente, chacun est
payé, le vendeur récupérant le solde.
Dans le cas
contraire, la distribution se fait alors par
contribution amiable en respectant l’ordre des
créanciers en fonction de leurs garanties :
- du 1er
au 7ème rang, les créanciers
privilégiés avec dans l’ordre :les frais
de distributionamiables ou judiciaires(honoraires et déboursés de l’avocat ou du
notaire séquestre), considérés comme
frais de justice en vertu de l’article 2101-1°
du code civil, le Trésor public en vertu des
articles 1920 et suivants du CGI, le bailleur
sur les éléments corporelsuniquement en
vertu de l’article 2102-1° du CGI,les
contributions indirectes en vertu de l’article
1927 du CGI, le créancier bénéficiant d’un
privilège de vendeur inscrit,les
créanciers bénéficiant d’un privilège de
nantissement inscrit (venant par priorité en
fonction de la date de leur inscription - le 1er
inscrit, puis le 2ème, etc…), l’URSSAF,
les salariés et les caisses de retraite,
- si d’autres
créanciers ont fait opposition dans les délais
légauxils sont appelés
chirographaireset, dans le cas où la
somme restant à partager serait inférieure à
celle due aux créanciers de cette catégorie,
chacun ne recevra qu’une partie proportionnelle
de sa créance, suivant la règle du marc le
franc : masse de la créance de tous les
chirographaires ayant fait opposition divisée
par la somme réellement disponible et multipliée
par le montant de la créance de C =
le pourcentage que recevra C.
Cet ordre de
distribution explique que le séquestre ne peut
se départir des fonds qu’à partir du moment où
il a connaissance, en plus des frais de
distribution, du montant de la créance du Trésor
Publicqui prime sur les autres
créanciers, même inscrits, mais dont les délais
d’oppositions sont les plus longs.
Dans le cas ou le séquestre paierait un
créancier inscrit avantde connaître la
créance du Trésor Public mais pendantle
délai légal de solidarité vendeur/acquéreur et
que la créance du Trésor Public dépasserait ce
qui a déjà été payé aux créanciers inscrits, le
Trésor Public pourrait poursuivre le séquestre
et l’acquéreur pour exiger d’eux le paiement de
la différence.
Enfin, en cas d’échec ou d’impossibilité de la
distribution amiable, la répartition du prix se
fera par contribution judiciaire, les frais de
justice venant alors au 1er rang des
créanciers.
Le
séquestre peut être n’importe quelle personne
choisie par les parties, bien que dans la
pratique il soit préférable de s’adresser à une
profession réglementée et présentant une
garantie (avocat ou notaire) ou à une banque.
Les
produits financiers pourront être un critère de
sélection du séquestre et/ou du rédacteur
d’acte, l’un pouvant être indépendant de
l’autre :
-
le notaire placera les fonds à la CDC (Caisse de
Dépôts et Consignations),
-
l’avocat à la CARPA (Caisse des Règlements
Pécunières effectués par les Avocats), celle de
Paris étant accessible à toutes les autres et,
depuis le début de l’année ayant une rentabilité
des placements d’environ 2,10%,
-
la banque proposera ses produits financiers à
choisir par le vendeur.
- pendant un délai
de 20 jours à compter de l’insertion au BODACC,
tout créancier ayant fait opposition dans les
conditions légales ou tout créancier inscrit
peut, s’il estime le prix de la vente
insuffisant, demander la mise aux enchères du
fonds à un prix surenchéri d’un sixième du prix
initial des éléments incorporels (matériels et
marchandises exclus),
- et les seuls créanciers
inscrits (ceux qui apparaissent sur le fichier
d’état des inscriptions - créancier nanti ou
titulaire du privilège du vendeur)
peuvent surenchérir d’un dixième du prix
initial, cette faculté de surenchère étant
encadrée dans un délai de 15 jours à compter de
la date de réception des notifications de purge
effectuées par le séquestre. Ne sont pas
considérés comme créanciers inscrits ayant la
faculté de surenchérir, bien que bénéficiant
d’une inscription, le Trésor Public et la Sécurité
Sociale.
Plus tard, dans les 30 ans :
-
révocation de la vente par un créancier du
cédant s’il estime que la vente a eu lieu en
fraude de ses droits et si l’action en justice
aboutit, lui permettant d’obtenir la révocation
rétroactive de la vente frauduleuse.
-
nullité de la vente pour dol(art. 1116
du Code Civil), avec effet rétroactif au jour de
la signature de l’acte annulé, suite à une
action en justice, dans la cas de manœuvres
dolosives (pour cacher quelque chose) d’une
partie entraînent la nullité de la vente si il
est évident que sans ces manœuvres, l’autre
partie n’aurait pas contracté.
-
nullité de la vente pendant la période suspecte
en cas de procédure collective,
-
nullité de la vente pour défaut des énonciations
comptables légales, c'est-à-dire le chiffre
d’affaires hors TVA et les résultats des 3
derniers exercices.